Colloque québécois sur l’acier 2012 (4 ème édition)

0
3258

(Canadian Institut of Steel Construction)

  • Le plan nord (Québec)

Le plan nord est à l’arrêt pour le moment. La nouvelle chambre des députés récemment élue à Québec devra décider des plans de développements et investissements futurs. Cela ne marque pas pour autant l’arrêt des investissements et la poursuite des projets en cours.

Des villes comme Sept Îles se trouvent à la croisée des chemins de plus de 30 milliards de dollars d’investissement dans des infrastructures notamment portuaires, minières et industrielles. Les projets de barrage comme la romaine se poursuivent sans compter les nombreuses opportunités des provinces voisines comme le Labrador, Terre neuve et le nord de l’Ontario. En conclusion, l’accent a été mis sur la collaboration indispensable entre les entreprises locales des régions éloignées et les investisseurs du sud de la province.

Lien : http://plannord.gouv.qc.ca/

  • Le Buy American act.

Le Buy American Act (loi pour encourager l’achat de produits des États Unis) s’applique à tous les marchés de l’administration fédérale américaine. En vertu de cette loi, toutes les marchandises destinées à l’usage public (articles, matériaux ou fournitures) doivent être produites aux États-Unis. Dans le domaine de l’industrie de la construction en acier, les composants des produits exportés vers les états-unis doivent être manufacturés à 50% localement si le contrat est public. Il existe certaines exceptions à cette règle comme certains secteurs (contrats pour la défense, transports, chemins de fer…etc.). Il existe également une juridiction provinciale spécifique à chaque état américain. Certains critères sont ajoutés ou retirés selon le lieu du projet et le montant du contrat en jeu. 13 états ont un protectionnisme renforcé et n’ont pas signé les accords de l’OMC. Les fonds publics et réductions d’impôts alloués suite à la crise (+de 700 milliards de dollars de l’ American Recovery Act) arrivent à échéance. Il y a donc des possibilités qui s’ouvrent pour les entreprises canadiennes aux États-Unis même si à moyen terme, la tendance politique au protectionnisme économique se maintient et cela quel que soit le président élu cet automne.

Lien: http://www.canadainternational.gc.ca/sell2usgov-vendreaugouvusa/procurement-marches/ARRA.aspx?lang=fra&menu_id=491&view=d

  • Table ronde : les dessins d’atelier et les contrats de surveillance

Dans le cadre de cette mini-conférence, plusieurs sujets ont été abordés par les intervenants notamment le processus d’approbation des changements dans les projets, le partage des responsabilités, l’assurance qualité. Il me parait plus intéressant d’éclaircir une fois pour toute la responsabilité de l’ingénieur lors de la réalisation, l’approbation et la vérification de dessins d’ateliers. Ce sujet a été abordé par des responsables ingénieurs, représentants de l’ordre, avocats et membres de l’icca.

Voici un résumé de la discussion :

Au sens premier, un dessin d’atelier est un dessin de fabrication ayant pour but de représenter des éléments  de détail, notamment d’assemblage en acier, dans le respect des indications du concepteur.

C’est un peu cette définition que donne la norme S16-09 : « Les dessins d’atelier doivent être soumis en phase de préparation pour approbation par le concepteur. Ils incluent les matériaux, les types de produits, les normes, positions, différents types de boulons, cordons de soudure et indiquer les couples de serrages. ». Tout document qui porte en lui des informations comme celles mentionnées ci-dessus s’appelle donc « dessin d’atelier » et donc il doit être signé et scellé par un ingénieur. Lorsque le concepteur réalise un plan d’ingénierie, il doit indiquer clairement les besoins des connexions sur son plan et le fabricant soumet les dessins d’ateliers qu’il a préparés pour approbation au concepteur.

En ce qui concerne les contrats de surveillance, il semble que tout soit fait pour que le contrôle soit renforcé sur les chantiers. Paradoxalement, on fait porter toute la responsabilité sur l’ingénieur et on le pousse à ne pas accepter ces mandats. Voici l’illustration par l’exemple de mon propos :

Un ingénieur propose d’effectuer suite à un mandat de conception, un second mandat de surveillance pour le compte de son client. Il propose de réaliser des visites de conformité sous la forme d’inspections ponctuelles au chantier. Peu après la fin des travaux, des défauts de structure majeurs apparaissent. Le client décide de se tourner vers tous les intervenants et de demander une compensation  financière pour son préjudice ainsi que des travaux correctifs.

L’ordre des ingénieurs nous rappelle qu’il est interdit d’invoquer une clause de notre contrat pour se soustraire à certaines obligations comme celle d’avoir les ressources, moyens et compétences pour effectuer dans de bonnes conditions les contrôles de qualités et cela dans le but de garantir la protection du public. Par ailleurs, la jurisprudence nous dit que le jugement va très souvent dans le sens de la responsabilité conjointe et solidaire. La responsabilité de l’ingénieur pourrait donc être engagée. Quelques inspections ponctuelles et espacées dans le temps ne peuvent garantir en totalité la qualité et intégrité structurale de tout un bâtiment. Il est donc beaucoup moins risqué pour un ingénieur de se limiter à la conception, domaine dans lequel il sera moins soumis aux erreurs des autres intervenants.

  • Table ronde : Les risques professionnels

La formation continue permet de nous assurer que nos connaissances sont renouvelées. L’ordre impose 30 heures sur 2 ans depuis avril 2011. Mais la formation n’est pas suffisante. S’il est établit que l’ingénieur doit avoir connaissance de sa spécialité (et non son client), une analyse du risque de conception doit être faite par l’ingénieur au cas par cas et doit lui permettre d’exercer son jugement vis-à-vis des normes et règlement de la profession.

 

Crédit photo : Sebastian Fiedler Photography @ flickr